11 LPP, l' art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés selon l' art. 11 al. 1 et 2 LPP ( ATF 129 V 242 consid. 5.1 et les références). En l'espèce, l'intimée a été affiliée d'office à la recourante sans que se soit présentée une des hypothèses visées par l'art.