2. La juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas le droit de prélever des intérêts moratoires sur les intérêts moratoires relatifs aux cotisations échues. En conséquence, elle a fixé à 1'952 fr. la somme totale sur laquelle étaient dus des intérêts moratoires dès le 10 février 2002, après avoir déduit le montant de 91 fr. (correspondant à des «intérêts rétroactifs» selon le bordereau initial) de la somme totale réclamée de 2'043 fr. Invoquant une mauvaise interprétation des art. 11 et 12 LPP par les premiers juges, la recourante leur reproche d'avoir considéré qu'elle avait facturé des intérêts moratoires au débiteur au sens de l'art.