{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-106-03_2004-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=08.08.2004&to_date=27.08.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=29&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-08-2004-B_106-2003&number_of_ranks=261", "Checksum": "59a28e7df421786600cf131b849b8f77"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 106/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.08.2004 B 106/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.08.2004 B 106/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.08.2004 B 106/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:51:20", "Checksum": "49cf9984f55855488a60acacadee7f6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.08.2004 B 106/03\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n4.\n4.1 Conformément à l'\nart. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss. CO. (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'\nart. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (\nart. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5 % (\nATF 127 V 390 consid. 5e/bb et les références), dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (\nart. 104 al. 1 et 2 CO). Selon l'\nart. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).\n4.2 Les rapports découlant de l'affiliation obligatoire de l'intimée sont réglés dans les «Conditions d'affiliation par suite d'affiliation d'office selon Art. 11 LPP ou Art. 12 LPP», partie intégrante de la décision d'affiliation d'office du 18 janvier 2001. Selon l'art. 4 al. 4 de ces conditions, l'employeur est également tenu de payer, dans les délais prescrits, les contributions facturées par la Fondation depuis le moment où il doit être affilié à une institution de prévoyance, selon l'art. 11 LPP. Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance. En cas de retard de paiement, la Fondation peut calculer des intérêts sur les montants non payés.\nConformément à cette réglementation, les cotisations de l'employeur auraient en principe dû être facturées trimestriellement à terme échu, de sorte que le débiteur aurait été mis en demeure par l'expiration du terme prévu, sans qu'une interpellation eût été nécessaire (cf. art. 102 CO). La recourante n'a toutefois réclamé le paiement des cotisations à l'intimée que le 10 janvier 2002, soit près d'une année après l'avoir affiliée, en précisant qu'à défaut de paiement, dans les 30 jours, elle entreprendrait des démarches pour recouvrer sa créance par voie légale. Dès lors que la Fondation ne lui a réclamé aucune cotisation avant cette date, l'intimée ne connaissait pas le montant de ces dettes jusqu'à ce moment, ni ne se trouvait en retard de paiement avant l'échéance des 30 jours fixés par la recourante. En conséquence, la Fondation n'était pas fondée à calculer des intérêts moratoires sur les cotisations avant le 10 février 2002, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. Quant au taux des intérêts moratoires, à défaut d'avoir été stipulé dans les conditions d'affiliation, il a été correctement fixé au taux légal de 5 % (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1.; SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa).\n4.3 C'est en vain, par ailleurs, que la recourante affirme avoir été en droit de réclamer des «intérêts normaux» en vertu d'un compte courant, en se référant à l'\nart. 314 al. 3 CO qui prohibe l'anatocisme, tout en réservant les opérations de comptes courants et des caisses d'épargne. On ne saurait en effet déduire des conditions générales d'affiliation que les parties étaient liées par un rapport de compte courant. Même s'il est fréquemment intégré à des relations juridiques spécifiques entre parties, le contrat de compte courant est une convention autonome qui implique la tenue d'écritures en compte courant, soit implique un mandat confié à l'une des parties ou à un tiers (Denis Piotet, Code des obligations I, Commentaire romand, ad\nart. 117 CO, p. 699, n° 5 et 6; sur ce contrat, cf.\nATF 100 III 79 consid. 3 p. 83; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 773 ss). Dans un contrat de compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (SJ 2002 I p. 244 consid. 2d et les références). Il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu (\nart. 117 al. 2 CO).\nS'il ressort des pièces du dossier que la recourante tenait un décompte au sujet de l'intimée (cf. relevés de «compte courant prime» et «compte courant poursuite» des 17 février 2003), cela ne permet pas encore de déduire que les parties étaient liées par un contrat de compte courant (cf. SJ 2002 I p. 244 consid. 2d). On doit y voir plutôt une simple méthode de passation des écritures qui n'emporte pas novation (cf. Denis Piotet, op. cit. ad art. 117 CO, p. 699 n° 7). En effet, ni les dispositions prévues à l'art. 4 des «Conditions d'affiliation», ni celles du règlement de la fondation institution supplétive LPP, du règlement des contributions, ou de l'annexe aux conditions d'affiliation - transmis à l'intimée - ne contiennent des règles relatives à un compte courant et à sa tenue, ni, singulièrement, au calcul d'intérêts composés.\nL'argumentation de la recourante ne pouvant être suivie, le jugement entrepris ne paraît pas critiquable. Partant, le recours est mal fondé.\n5.\nVu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite. Succombant, la recourante en supportera les frais (art. 134 OJ a contrario et 156 al. 1 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n"}