{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-106-03_2004-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=08.08.2004&to_date=27.08.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=29&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-08-2004-B_106-2003&number_of_ranks=261", "Checksum": "59a28e7df421786600cf131b849b8f77"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 106/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.08.2004 B 106/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.08.2004 B 106/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.08.2004 B 106/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:51:20", "Checksum": "49cf9984f55855488a60acacadee7f6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.08.2004 B 106/03\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n3.\n3.1 Sous le titre «affiliation à une institution de prévoyance», l'art. 11 LPP prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation (al. 5).\nSous le titre «situation avant l'affiliation», l'art. 12 LPP prévoit que les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive (al. 1). Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2).\n3.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral des assurances a explicité le rapport entre ces deux dispositions, en précisant que par rapport à l'\nart. 11 LPP, l'\nart. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés selon l'\nart. 11 al. 1 et 2 LPP (\nATF 129 V 242 consid. 5.1 et les références).\nEn l'espèce, l'intimée a été affiliée d'office à la recourante sans que se soit présentée une des hypothèses visées par l'art. 12 LPP. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette disposition n'est donc pas applicable au présent litige, pas plus que l'art. 3 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle qui règle les droits de celle-ci envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants (art. 1 let. a), ainsi que la couverture des dépenses de l'institution supplétive par le fonds de garantie (art. 1 let. b). L'affiliation d'office de l'intimé a été en revanche effectuée selon l'art. 11 al. 5 LPP.\n"}