{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-106-03_2004-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=08.08.2004&to_date=27.08.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=29&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-08-2004-B_106-2003&number_of_ranks=261", "Checksum": "59a28e7df421786600cf131b849b8f77"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 106/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.08.2004 B 106/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.08.2004 B 106/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.08.2004 B 106/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:51:20", "Checksum": "49cf9984f55855488a60acacadee7f6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.08.2004 B 106/03\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 106/03\nArrêt du 26 août 2004\nIIIe Chambre\nComposition\nMme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless\nParties\nFondation institution supplétive LPP, avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,\ncontre\nJ.________ Sàrl, intimée\nInstance précédente\nTribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel\n(Jugement du 27 octobre 2003)\nFaits:\nA.\nPar décision du 18 janvier 2001, la Fondation institution supplétive LPP (la Fondation) a prononcé l'affiliation d'office de la société J.________ Sàrl en qualité d'employeur, avec effet rétroactif au 1er mai 1999. Elle lui a adressé, le 10 janvier 2002, un bordereau de contributions pour un montant de 2'043 fr., se composant de 1'177 fr. de cotisations relatives à des salaires versés en 1999 et 2000, de 91 fr. d'intérêts rétroactifs, de 75 fr. pour frais administratifs, de 450 fr. pour frais de décision, ainsi que de 250 fr. pour frais extraordinaires.\nA défaut de paiement de la part de la société, la Fondation lui a fait notifier le 6 mai 2002, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de M.________ et V.________, un commandement de payer la somme de 2'043 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2002, ainsi que 150 fr. de frais de contentieux. L'employeur a fait opposition à cet acte de poursuite.\nB.\nLa Fondation a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel; elle a, d'une part, conclu à la condamnation, de J.________ Sàrl au paiement de 2'043 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2000 et 150 fr. de frais de contentieux et, d'autre part, à la mainlevée de l'opposition formée par l'employeur à la poursuite qui lui a été notifiée.\nLe 27 octobre 2003, le tribunal cantonal a partiellement admis la demande de la Fondation. Il a condamné J.________ Sàrl - entre-temps déclarée dissoute et devenue J.________ Sàrl en liquidation - à payer à la Fondation la somme de 2'043 fr., plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2002 sur la somme de 1'952 fr., ainsi que 150 fr. de frais de contentieux. Par ailleurs, il a définitivement levé l'opposition formée par la débitrice au commandement de payer, à concurrence des montants susmentionnés.\nC.\nLa Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement la réformation en ce sens que la société J.________ Sàrl soit condamnée à payer 2'043 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2002, en plus de 150 fr. pour frais de contentieux. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un «arrêt conforme au droit en vigueur».\nL'intimée ne s'est pas déterminée, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.\nConsidérant en droit:\n1.\nSeul est litigieux le droit de la recourante au paiement d'intérêts sur des cotisations LPP dues par l'intimée pour les années 1999 et 2000.\nDès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les\nart. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).\n2.\nLa juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas le droit de prélever des intérêts moratoires sur les intérêts moratoires relatifs aux cotisations échues. En conséquence, elle a fixé à 1'952 fr. la somme totale sur laquelle étaient dus des intérêts moratoires dès le 10 février 2002, après avoir déduit le montant de 91 fr. (correspondant à des «intérêts rétroactifs» selon le bordereau initial) de la somme totale réclamée de 2'043 fr.\nInvoquant une mauvaise interprétation des\nart. 11 et 12 LPP par les premiers juges, la recourante leur reproche d'avoir considéré qu'elle avait facturé des intérêts moratoires au débiteur au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (RS 831.434), puis des intérêts moratoires sur ceux-ci. Elle expose avoir calculé des «intérêts normaux» au taux de 4 % l'an, relatifs au compte courant de l'employeur dans lequel sont enregistrés les paiements qu'il aurait effectués, en application de l'\nart. 314 al. 3 CO, et non pas des intérêts moratoires. Le jugement entrepris serait donc erroné dans la mesure où il écarte une partie des intérêts facturés.\n"}