Celui-ci signifie simplement qu'il est loisible au recourant de déposer à tout moment une nouvelle demande de récusation, pour autant qu'il dispose d'éléments de fait nouveaux susceptibles de donner l'apparence de la prévention et de faire redouter objectivement une activité partiale de la part d'Eve-Marie Dayer-Schmid. Il ne permet certainement pas au recourant de pouvoir faire réexaminer par le biais d'une nouvelle demande de récusation les motifs sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà exprimé à titre préjudiciel. Partant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.