- laissant ainsi indécis la question du bien-fondé de ce motif de récusation - et que l'utilisation dans la décision du 22 décembre 2005 des termes de « dommage subi » par X.________ ne faisait par ailleurs pas apparaître Eve-Marie Dayer-Schmid pour prévenue, quand bien même l'expression « dommage allégué » aurait été plus appropriée. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations dans la présente procédure. Certes le Tribunal fédéral des assurances a indiqué à l'arrêt B 143/05 du 24 mai 2006 que la question de la récusation d'Eve-Marie Dayer-Schmid pour la suite de la procédure ne faisait pas l'objet de la procédure soumise à son examen.