{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-105-06_2007-06-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=12.06.2007&to_date=12.06.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-06-2007-B_105-2006&number_of_ranks=30", "Checksum": "337a0e52ba9c56942fe19b92b81f39b4"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["B 105/06"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 12.06.2007 B 105/06"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 12.06.2007 B 105/06"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 12.06.2007 B 105/06"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 20:50:14", "Checksum": "7f51272ded2491596e19ba49e6b01369", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 12.06.2007 B 105/06\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.\nSelon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (\nATF 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts cités p. 227; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in Recueil de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 sv.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (\nATF 124 I 121 consid. 2 p. 122, 119 Ia 221 consid. 5a p. 227, 118 Ia 282 consid. 3a p. 284).\n4.\n4.1 A l'arrêt B 143/05 du 24 mai 2006, le Tribunal fédéral des assurances, examinant à titre préjudiciel la question de la récusation d'Eve-Marie Dayer-Schmid, a constaté que dans le recours interjeté contre la décision incidente du 30 novembre 2004, A.________ avait déjà demandé l'annulation de la décision en question en raison du lien de parenté entre la Présidente du Tribunal cantonal des assurances et B.________. Par arrêt B 137/04 du 22 février 2005, le recours a été déclaré irrecevable, parce que déposé après le délai de dix jours dont disposaient les parties pour contester la décision incidente litigieuse. Par la suite, A.________ n'a plus soulevé la question et n'a pas formellement demandé la récusation d'Eve-Marie Dayer-Schmid pour les prochaines décisions à rendre en instance cantonale. Dans une lettre du 14 décembre 2005 adressée à «Madame la Présidente du Tribunal cantonal des assurances, Messieurs les Juges du Tribunal cantonal des assurances», il a au contraire formulé dix griefs sur la manière dont la procédure était menée, sans évoquer la question de la récusation de l'un des membres du tribunal. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait plus prétendre l'annulation de la décision incidente du 22 décembre 2005 en raison du lien de parenté liant Eve-Marie Dayer-Schmid à B.________.\n4.2 A l'appui de la demande de récusation qu'il a formée le 7 juin 2006 à l'encontre d'Eve-Marie Dayer-Schmid, le recourant a repris les motifs qu'il avait déjà invoqués dans le cadre de la cause B 143/05. Or, comme l'a souligné le Tribunal cantonal des assurances, la Cour de céans a déjà examiné les griefs soulevés par le recourant dans le cadre de la procédure précitée. Elle a considéré que le motif de récusation fondé sur le lien de parenté unissant Eve-Marie Dayer-Schmid et B.________ avait été allégué tardivement - laissant ainsi indécis la question du bien-fondé de ce motif de récusation - et que l'utilisation dans la décision du 22 décembre 2005 des termes de « dommage subi » par X.________ ne faisait par ailleurs pas apparaître Eve-Marie Dayer-Schmid pour prévenue, quand bien même l'expression « dommage allégué » aurait été plus appropriée. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations dans la présente procédure.\nCertes le Tribunal fédéral des assurances a indiqué à l'arrêt B 143/05 du 24 mai 2006 que la question de la récusation d'Eve-Marie Dayer-Schmid pour la suite de la procédure ne faisait pas l'objet de la procédure soumise à son examen. Le recourant se méprend toutefois sur la portée de ce propos. Celui-ci signifie simplement qu'il est loisible au recourant de déposer à tout moment une nouvelle demande de récusation, pour autant qu'il dispose d'éléments de fait nouveaux susceptibles de donner l'apparence de la prévention et de faire redouter objectivement une activité partiale de la part d'Eve-Marie Dayer-Schmid. Il ne permet certainement pas au recourant de pouvoir faire réexaminer par le biais d'une nouvelle demande de récusation les motifs sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà exprimé à titre préjudiciel.\nPartant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.\n5.\nLe recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait par ailleurs prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:\n1.\nLe recours de droit administratif est rejeté.\n2.\nLes frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel X.________, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 12 juin 2007\nAu nom de la IIe Cour de droit social\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président: Le Greffier:"}