{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-105-06_2007-06-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=12.06.2007&to_date=12.06.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-06-2007-B_105-2006&number_of_ranks=30", "Checksum": "337a0e52ba9c56942fe19b92b81f39b4"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["B 105/06"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 12.06.2007 B 105/06"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 12.06.2007 B 105/06"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 12.06.2007 B 105/06"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 20:50:14", "Checksum": "7f51272ded2491596e19ba49e6b01369", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 12.06.2007 B 105/06\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 7}\nB 105/06\nArrêt du 12 juin 2007\nIIe Cour de droit social\nComposition\nMM. les Juges U. Meyer, Président,\nBorella et Kernen.\nGreffier: M. Piguet.\nParties\nA.________,\nrecourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion 2,\ncontre\nEve-Marie Dayer-Schmid, Présidente du Tribunal cantonal des assurances, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimée,\nObjet\nPrévoyance professionnelle,\nrecours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 30 août 2006.\nFaits:\nA.\nPar acte du 24 mai 2004, A.________, ancien président de la Commission de gestion de la Caisse de retraite et de prévoyance X.________, a ouvert action contre cette institution devant le Tribunal cantonal des assurances, en demandant, en substance, qu'elle soit condamnée à lui verser une rente mensuelle de vieillesse de 6'244 fr. à partir du 1er avril 2004. Simultanément, il a présenté une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement de cette prestation pendant la durée de la procédure.\nInvoquant une créance compensatoire d'un montant de 4'035'835 fr. au titre du dommage que A.________ lui aurait causé en violant gravement ses obligations de diligence et de fidélité lorsqu'il était président de sa Commission de gestion, X.________ a conclu au rejet respectivement de l'action et de la requête de mesures provisionnelles.\nB.\nPar décision incidente du 10 septembre 2004, déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral des assurances, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté la demande de mesures provisionnelles de A.________.\nLe 30 novembre 2004, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours de droit administratif formé contre la décision du 10 septembre 2004. A.________ a également interjeté un recours de droit administratif contre cette décision.\nPar arrêts des 7 janvier et 22 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé contre la décision du 10 septembre 2004 (cause B 97/04) et déclaré irrecevable celui interjeté contre la décision du 30 novembre 2004 (cause B 137/04).\nC.\nA réception de l'arrêt du 22 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a repris la procédure et ordonné la poursuite de l'échange d'écritures. Le 22 décembre 2005, Eve-Marie Dayer Schmid, Présidente du Tribunal cantonal des assurances, a suspendu à nouveau la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale instruite à l'encontre de A.________.\nPar arrêt du 24 mai 2006, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre cette décision et invité la Présidente du Tribunal cantonal des assurances à reprendre l'instruction de la cause (cause B 143/05).\nD.\nPar acte du 7 juin 2006, A.________ a requis la récusation d'Eve-Marie Dayer-Schmid en raison de son lien de parenté avec B.________, avocat de la Fédération Y.________, association partie civile dans la procédure pénale ouverte à son encontre.\nPar jugement du 30 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté la demande de récusation, motif pris notamment de la tardiveté de la requête.\nE.\nA.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à la récusation d'Eve-Marie Dayer-Schmid. Il a sollicité en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.\nLe Tribunal cantonal des assurances s'en est remis aux motifs du jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas été invité à se déterminer.\nF.\nPar décision incidente du 6 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par l'assuré. Celui-ci s'est acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais requise.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (\nart. 132 al. 1 LTF;\nATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).\n2.\nAux termes de l'\nart. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'\nart. 128 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'\nart. 5 PA. D'après l'\nart. 5 al. 2 PA, sont également considérées comme des décisions susceptibles de recours les décisions incidentes au sens de l'\nart. 45 PA, si celles-ci sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. La décision qui porte sur la récusation (\nart. 45 al. 2 let. b PA) est considérée comme une décision propre à faire naître un préjudice irréparable (\nATF 104 V 174 consid. 1b p. 176; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 870 sv.). Comme par ailleurs la décision finale du Tribunal cantonal des assurances pourra être déférée au Tribunal fédéral (\nart. 129 al. 2 OJ en corrélation avec l'\nart. 101 let. a OJ a contrario) et que le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (\nart. 132 al. 1 OJ, dans sa teneur applicable à compter du 1er juillet 2006, en corrélation avec l'\nart. 106 al. 1 OJ), le présent recours est recevable.\n"}