La situation est quelque peu différente si, au lieu du juge du divorce, le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC fixe le montant de la prestation de sortie. Dans ce cas, on ne sait pas encore à quel moment la décision du tribunal de la prévoyance sera entrée en force. Le jour déterminant à partir duquel court le délai de paiement de trente jours est alors celui de l'entrée en force du jugement du tribunal cantonal ou, s'il a été déféré au Tribunal fédéral des assurances, dès que l'arrêt a été prononcé (art. 38 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 3.3