{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-04", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-105-02_2003-09-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=21&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=209&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-09-2003-B_105-2002&number_of_ranks=232", "Checksum": "2f3e9b1d27db99f11dbc9ed2519b2117"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 105/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 04.09.2003 B 105/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 04.09.2003 B 105/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 04.09.2003 B 105/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:39:54", "Checksum": "c2255fdb2d2e6c9d5df5cd919ab76f19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 04.09.2003 B 105/02\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n2.\n2.1 Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable durant cette période. Le taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral en tenant compte des possibilités de placement (art. 15 al. 2 LPP) a été de 4 % jusqu'à fin décembre 2002; pour la période à partir du 1er janvier 2003, l'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt d'au moins 3,25 % (art. 12 OPP 2, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 23 octobre 2002).\nSelon la jurisprudence, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. En effet, il ne faudrait pas non plus, qu'entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse (\nATF 129 V 255 ss consid. 3). Il s'ensuit que le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.\n2.2 Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable. L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire, créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22 LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux réglementaire supérieur.\nLes institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berne 2000, 7ème édition, p. 436 ss; du même auteur, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, p. 286 ss). Pour les institutions de prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que selon l'art. 8a OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt applicable durant la période correspondante est également celui qui correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.\n3.\nSe pose enfin la question de savoir à partir de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place des intérêts compensatoires.\n3.1 Lorsqu'en cas d'accord des conjoints, la prestation de sortie est calculée avec le concours de l'institution de prévoyance dans la procédure selon l'art. 141 CC, le juge du divorce communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu (art. 141 al. 2 CC). A partir de ce moment-là, l'institution de prévoyance est en possession de toutes les indications nécessaires pour le transfert de la prestation de sortie. Elle dispose alors d'un délai de paiement de trente jours, à compter de la communication du jugement de divorce, avant que débute l'obligation de verser des intérêts moratoires.\n3.2 La situation est quelque peu différente si, au lieu du juge du divorce, le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC fixe le montant de la prestation de sortie. Dans ce cas, on ne sait pas encore à quel moment la décision du tribunal de la prévoyance sera entrée en force. Le jour déterminant à partir duquel court le délai de paiement de trente jours est alors celui de l'entrée en force du jugement du tribunal cantonal ou, s'il a été déféré au Tribunal fédéral des assurances, dès que l'arrêt a été prononcé (art. 38 en corrélation avec l'art. 135 OJ).\n3.3 Le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte des intérêts compensatoires réglementaires ou légaux dus à ce moment-là. Ceux-ci ne doivent pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (arrêt L. du 18 juillet 2003, B 36/02).\nLe taux de l'intérêt moratoire correspond, selon l'art. 7 OLP, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un quart pour cent.\n"}