6. Le partage de la prestation de sortie n'étant pas possible, c'est à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur celui-ci et le recours s'avère mal fondé. 7. S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.