Sur ce point, la situation est différente du cas dont se prévaut la recourante (RSAS 2006 p. 39). Dans cette affaire, l'institution de prévoyance n'était pas tenue de verser des prestations concrètes de la prévoyance; il s'agissait en revanche de savoir si le fait que l'un des conjoints avait atteint l'âge à partir duquel il peut prendre une retraite anticipée selon les dispositions de son institution de prévoyance constituait un cas de prévoyance empêchant le partage de la prestation de sortie en cas de divorce.