En l'espèce, l'office AI a mis A.________ au bénéfice d'un quart de rente à partir du 1er septembre 2004 et d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2004 par décision du 23 juin 2005, après avoir constaté qu'il présentait une invalidité de 40 % et de 71 %. En l'absence au dossier d'éléments susceptibles de justifier que la décision de l'office AI était dénuée d'effet contraignant, l'intimée était débitrice à partir du 1er décembre 2004 d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et A.________ ne pouvait plus prétendre une prestation de sortie dès ce moment, quand bien même le droit à la prestation n'a été fixé qu'à une date ultérieure.