1 LPP doit, après que l'affaire lui a été transmise ( art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2). 2.2 La procédure de recours relative aux prestations de sortie de la prévoyance professionnelle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation