De son côté, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que le partage de sa prestation de sortie était impossible en raison de la survenance durant le mariage d'un cas de prévoyance. Par décision du 23 juin 2005, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) l'a en effet mis au bénéfice d'un quart de rente à partir du 1er septembre 2004 et d'une rente entière à partir du 1er décembre 2004, en regard d'un degré d'invalidité de respectivement 40 % et 71 %. Par jugement du 25 août 2005, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur le partage de la prestation de sortie de A.________ et a renvoyé le dossier au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey comme objet de sa compétence.