{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-104-05_2007-03-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=06.03.2007&to_date=25.03.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-03-2007-B_104-2005&number_of_ranks=461", "Checksum": "ca83c3ee04558c1b3b2972689972e490"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 104/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.03.2007 B 104/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.03.2007 B 104/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.03.2007 B 104/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:13:38", "Checksum": "56ec657134e4c59b236442e255484f2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.03.2007 B 104/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n5.\nPar survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 122 al. 1 CC, la jurisprudence entend la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (RSAS 2004 p. 572; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155).\n5.1 Selon les\nart. 23 et 24 al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins.\nConformément à l'\nart. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (\nart. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Dès lors, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire prend naissance au même moment que le droit à la rente de l'assurance-invalidité fédérale (\nATF 123 V 269 consid. 2a p. 271). Celui-ci est établi par la décision formelle des organes compétents de l'assurance-invalidité et a force contraignante pour l'institution de prévoyance; seule une décision de l'AI entrée en force permet de déterminer avec suffisamment de précision la survenance du cas d'assurance selon la prévoyance professionnelle obligatoire et, partant du cas de prévoyance (RSAS 2006 p. 141 et 368). Demeurent réservés les cas où l'institution de prévoyance contesterait une décision de l'AI rendue à l'issue d'une procédure à laquelle elle n'aurait pas été associée (\nATF 129 V 73) et où la décision apparaîtrait manifestement erronée (\nATF 126 V 308 consid. 1 p. 310).\n5.2 En l'espèce, l'office AI a mis A.________ au bénéfice d'un quart de rente à partir du 1er septembre 2004 et d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2004 par décision du 23 juin 2005, après avoir constaté qu'il présentait une invalidité de 40 % et de 71 %. En l'absence au dossier d'éléments susceptibles de justifier que la décision de l'office AI était dénuée d'effet contraignant, l'intimée était débitrice à partir du 1er décembre 2004 d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et A.________ ne pouvait plus prétendre une prestation de sortie dès ce moment, quand bien même le droit à la prestation n'a été fixé qu'à une date ultérieure. Aussi, le cas de prévoyance est-il survenu bien avant l'entrée en force du jugement de divorce du 18 avril 2005 et le partage de la prestation de sortie accumulée pendant la durée du mariage n'était-il plus possible.\nSur ce point, la situation est différente du cas dont se prévaut la recourante (RSAS 2006 p. 39). Dans cette affaire, l'institution de prévoyance n'était pas tenue de verser des prestations concrètes de la prévoyance; il s'agissait en revanche de savoir si le fait que l'un des conjoints avait atteint l'âge à partir duquel il peut prendre une retraite anticipée selon les dispositions de son institution de prévoyance constituait un cas de prévoyance empêchant le partage de la prestation de sortie en cas de divorce.\n6.\nLe partage de la prestation de sortie n'étant pas possible, c'est à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur celui-ci et le recours s'avère mal fondé.\n7.\nS'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nL'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.\n4.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, au Tribunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 21 mars 2007\nAu nom de la IIe Cour de droit social\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président: La Greffière:"}