{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-104-05_2007-03-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=06.03.2007&to_date=25.03.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-03-2007-B_104-2005&number_of_ranks=461", "Checksum": "ca83c3ee04558c1b3b2972689972e490"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 104/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.03.2007 B 104/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.03.2007 B 104/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.03.2007 B 104/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:13:38", "Checksum": "56ec657134e4c59b236442e255484f2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.03.2007 B 104/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.\nAux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil. Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; Hausheer, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999 p. 12; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, p. 52).\nEn revanche, lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable sera due (\nart. 124 al. 1 CC). Selon sa teneur littérale, cette norme ne vise pas seulement la survenance d'un cas de prévoyance, mais aussi d'autres événements en raison desquels la prestation de sortie ne peut être partagée, notamment lorsque les avoirs de la prévoyance professionnelle ont été versés en espèces durant le mariage (\nATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et les références, 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références).\nLe moment déterminant pour décider si les prestations de sortie doivent être partagées conformément à l'\nart. 122 al. 1 CC ou s'il y a lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'\nart. 124 al. 1 CC est l'entrée en force du prononcé du divorce, même lorsque le cas de prévoyance s'est produit alors que le juge des assurances n'avait pas encore effectué le partage (\nATF 132 III 401 consid. 2 p. 402; RSAS 2006 p. 141 consid. 5).\n4.\n4.1 En l'espèce, la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le partage et a renvoyé le dossier au juge du divorce. Après avoir constaté que l'office AI avait reconnu l'intimé invalide à 40 % dès le 1er septembre 2004 et à 71 % dès le 1er décembre 2004, elle a considéré qu'un cas de prévoyance était survenu pendant la durée du mariage et que le montant de la prestation de sortie à partager n'était plus disponible lors de l'entrée en force du jugement civil.\n4.2 Selon la recourante, la survenance de l'invalidité peu avant le prononcé du jugement de divorce ne devrait pas empêcher le partage des avoirs de vieillesse accumulés par l'intimé pendant la durée du mariage; en outre, la survenance du cas de prévoyance ne se produirait pas au moment où un assuré peut faire valoir son droit à la prestation, mais au moment où il touche effectivement cette prestation.\n"}