{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-104-05_2007-03-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=06.03.2007&to_date=25.03.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=64&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-03-2007-B_104-2005&number_of_ranks=461", "Checksum": "ca83c3ee04558c1b3b2972689972e490"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 104/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 21.03.2007 B 104/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.03.2007 B 104/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 21.03.2007 B 104/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:13:38", "Checksum": "56ec657134e4c59b236442e255484f2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 21.03.2007 B 104/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 7}\nB 104/05\nArrêt du 21 mars 2007\nIIe Cour de droit social\nComposition\nMM. les Juges Meyer, Président,\nBorella et Kernen.\nGreffière: Mme Gehring.\nParties\nC.________,\nrecourante, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, 1950 Sion,\ncontre\nGastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,\nintimée,\nObjet\nPrévoyance professionnelle,\nrecours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 août 2005.\nFaits:\nA.\nPar jugement du 18 avril 2005, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a prononcé le divorce des époux C.________ et A.________, mariés depuis le 19 mars 1978. Sous chiffre 4 du dispositif, il a reconnu à C.________ le droit à la moitié de la prestation de sortie acquise par son ex-conjoint durant le mariage. Après l'entrée en force du jugement de divorce, le dossier a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances du Valais afin qu'il procède au calcul de ce partage.\nB.\nDans le cadre de l'instruction du dossier menée par le Tribunal, la caisse de pension GastroSocial (ci-après: la caisse de pension) a indiqué qu'au 31 janvier 2005, A.________ détenait une prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage d'un montant de 21'185 fr. 70 (attestation du 10 mars 2005). De son côté, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que le partage de sa prestation de sortie était impossible en raison de la survenance durant le mariage d'un cas de prévoyance. Par décision du 23 juin 2005, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) l'a en effet mis au bénéfice d'un quart de rente à partir du 1er septembre 2004 et d'une rente entière à partir du 1er décembre 2004, en regard d'un degré d'invalidité de respectivement 40 % et 71 %.\nPar jugement du 25 août 2005, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur le partage de la prestation de sortie de A.________ et a renvoyé le dossier au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey comme objet de sa compétence.\nC.\nC.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demandait l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au transfert de la moitié de l'avoir de vieillesse accumulé par A.________ durant leur mariage sur son compte de libre-passage.\nInvités à se déterminer sur le recours, la caisse de pension a fait état du caractère irréalisable du partage de la prestation de sortie de A.________ à la suite de la décision de l'office AI, tandis que l'assuré a renoncé à se prononcer. L'Office fédéral des assurances sociales a proposé de confirmer le jugement attaqué et de rejeter le recours.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (\nart. 132 al. 1 LTF;\nATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).\n2.\n2.1 Conformément à l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal, qui connaît en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui, Tribunal fédéral) (al. 4).\nSelon l'\nart. 25a LFLP, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (\nart. 122 et 123 CC), le juge du lieu de divorce compétent au sens de l'\nart. 73 al. 1 LPP doit, après que l'affaire lui a été transmise (\nart. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2).\n2.2 La procédure de recours relative aux prestations de sortie de la prévoyance professionnelle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).\n"}