5); l'intéressé ne saurait rien déduire non plus des dispositions transitoires de la 4e révision de la LPC (loi du 12 novembre 2001) qui n'accorde expressément la garantie des prestations que pour le montant des pensions en cours et non pour l'adaptation au renchérissement. Pour le surplus, l'argumentation du recourant ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où elle ne repose sur aucun fondement et n'est constituée que de considérations d'ordre général, non étayées, sur le rôle supposé des autorités vaudoises dans la non indexation des pensions. Le recours se révèle donc en tous points mal fondé.