Dès lors que le recourant n'agit pas au nom d'une association (cf. ATF 121 II 46 consid. 2d/aa), il ne saurait prendre des conclusions recevables en faveur de l'ensemble des retraités de l'État de Vaud. Toutefois, dans la mesure où une interprétation, selon le principe de la bonne foi (cf. consid. 1.1 non publié de l'arrêt ATF 130 III 113), permet de considérer que les conclusions de l'intéressé tendent à l'indexation dès le 1er janvier 2003 des pensions que la CPEV lui verse, il convient d'entrer en matière.