1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence). 1.1 A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ( art. 103 let. a OJ applicable par renvoi de l' art. 132 OJ; cf. aussi ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa); le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (cf. ATF 121 II 43 consid. 2c/aa et les références). 1.2 Dès lors que le recourant n'agit pas au nom d'une association (cf. ATF 121 II 46 consid.