De son côté, la caisse de compensation du canton de Fribourg a retenu dans ses décisions de prestations complémentaires 1993, 1995 et 1996 des dépenses totalisant entre 20'486 fr. et 23'059 fr. Toutefois, le coût du placement de R.________ dans l'institution spécialisée qui l'a accueilli ne peut être retenu comme le montant de son entretien à une époque antérieure. R.________ a vécu avec sa mère et son frère dans la maison familiale, puis seul avec son frère. Cet état de fait est différent de celui qui a prévalu après le décès de son frère et ces deux situations ne peuvent être assimilées l'une à l'autre.