Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir Schneider, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: libre circulation et participation, thèse, Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux institutions de prévoyance de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue - à l'intérieur du cercle prévu par les autorités fiscales pour l'obtention de l'exonération fiscale - à un groupe plus restreint, en respectant les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 115 V 109 consid.