A ce titre, en cas de mort du preneur d'assurance, à côté d'autres ayants droits qui n'entrent pas en considération en l'espèce, seules les personne auxquelles celui-ci apportait un soutien substantiel à l'époque de sa mort ou dans les dernières années avant son décès, peuvent revêtir la qualité de bénéficiaire. Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir Schneider, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: libre circulation et participation, thèse, Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux institutions de prévoyance de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue