Selon ladite circulaire, l'exonération fiscale des institutions de prévoyance est notamment soumise à la condition que leurs fonds soient affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle. A ce titre, en cas de mort du preneur d'assurance, à côté d'autres ayants droits qui n'entrent pas en considération en l'espèce, seules les personne auxquelles celui-ci apportait un soutien substantiel à l'époque de sa mort ou dans les dernières années avant son décès, peuvent revêtir la qualité de bénéficiaire.