3.4.10 al. 1 let. a du règlement ne conférait un droit au capital au décès qu'à la personne qui avait bénéficié d'un entretien économique régulier de plus de la moitié de ses besoins de la part de l'assuré décédé. 3.1.2 Sur ce point, les recourants ne peuvent rien tirer de la Circulaire n° 1a de l'Administration fédérale des contributions du 20 août 1986. Selon ladite circulaire, l'exonération fiscale des institutions de prévoyance est notamment soumise à la condition que leurs fonds soient affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle.