Au regard des motifs fiscaux dont les institutions de prévoyance doivent tenir compte pour bénéficier d'une exonération, le ch. 3.4.10 du règlement correspond selon eux, d'un point de vue littéral, à un entretien substantiel qui ne couvre pas nécessairement plus de la moitié des besoins financiers de la personne entretenue et n'est pas limité à ceux-ci. 3.1.1 Dans un arrêt Z. du 19 novembre 2004 ( ATF 131 V 27, consid.