Des pièces extraites des comptes de tutelles ainsi que des dossiers de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires versés à la procédure, il ne ressortait pas que B.________ eût contribué financièrement, au moyen de ses propres ressources, à l'entretien de son frère pour plus de la moitié. Aussi, la juridiction cantonale a considéré que B.________ n'avait pas subvenu de manière prépondérante à l'entretien de son frère. 3.1 Dans un premier moyen, les recourants font grief à la juridiction cantonale d'avoir limité la notion d'entretien prépondérant à une appréciation purement économique, soit à un entretien strict sur cinq ans supérieur à 50 %.