{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-103-04_2005-11-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=147&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-11-2005-B_103-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "0fab9360bf7c8ff6cedc313facd29cb3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 103/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.11.2005 B 103/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:04:32", "Checksum": "363b03a51793595981bad7cf4608e7eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\n3.2 Dans un second moyen, les recourants contestent l'évaluation de l'entretien de R.________ effectuée par la juridiction cantonale. Selon eux, celui-ci ne peut être déterminé sur la base des frais d'entretien figurant dans les comptes de tutelle ou dans le dossier de prestations complémentaires du vivant de B.________, ni en fonction des prestations d'assurance sociales alors perçues. En bref, le montant de l'entretien réel de R.________ durant toutes ces années correspondrait aux frais nécessités par son état, tels qu'ils sont apparus après le décès de son frère et son placement au Home X.________. Comparés aux revenus de R.________ à l'époque, la différence constituerait l'entretien prépondérant non comptabilisé de B.________ envers son frère.\n3.2.1 Certes, les frais de placement dans le Home X.________, de 52'560 fr. par an, dépassent de plus de la moitié les frais d'entretien extraits des comptes de tutelle ou des feuilles de calcul des prestations complémentaires. Ainsi, les dépenses figurant dans les comptes de caisse 1993, 1994 et 1995 approuvés par la Justice de paix s'élèvent-elle respectivement à 24'678 fr., 26'494 fr. et 25'172 fr. De son côté, la caisse de compensation du canton de Fribourg a retenu dans ses décisions de prestations complémentaires 1993, 1995 et 1996 des dépenses totalisant entre 20'486 fr. et 23'059 fr.\nToutefois, le coût du placement de R.________ dans l'institution spécialisée qui l'a accueilli ne peut être retenu comme le montant de son entretien à une époque antérieure. R.________ a vécu avec sa mère et son frère dans la maison familiale, puis seul avec son frère. Cet état de fait est différent de celui qui a prévalu après le décès de son frère et ces deux situations ne peuvent être assimilées l'une à l'autre. En outre, le coût du placement équivaut aux frais de pension facturés à un résidant par un établissement spécialisé; il correspond aux prestations propres à cette institution, fournies par un personnel formé à cet effet. Les soins dont B.________ a entouré son frère ne peuvent être assimilés à une prise en charge professionnelle dispensée par une institution ad hoc.\n3.2.2 Il ne ressort ni des comptes de tutelles, ni du dossier des prestations complémentaires que B.________ ait assisté ou entretenu financièrement son frère de son vivant. En outre, si l'entretien de R.________ avait été plus élevé à cette époque et que celui-ci ait été établi, au même titre que les autres dépenses, sa prestation complémentaire en aurait été élevée d'autant, dans les limites du droit fédéral et des dispositions d'exécution cantonales.\nIl n'est pas exclu que R.________ ait bénéficié de prestations en nature ou d'avantages concrets du vivant de B.________. Cependant, le dossier ne permet pas de retenir que ces éléments aient revêtu une certaine importance et les recourants n'apportent rien de substantiel sur ce point.\n3.3 En définitive, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir considéré que B.________ n'avait pas pourvu à l'entretien de son frère d'une manière prépondérante. Le recours se révèle mal fondé.\n4.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).\nD'autre part, bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (\nATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 consid. 7).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 2 novembre 2005\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier:"}