{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-103-04_2005-11-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=147&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-11-2005-B_103-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "0fab9360bf7c8ff6cedc313facd29cb3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 103/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.11.2005 B 103/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:04:32", "Checksum": "363b03a51793595981bad7cf4608e7eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.\nSelon les premiers juges, R.________ avait souffert d'atteintes psychiques graves qui l'avaient empêché d'être autonome et d'exercer une activité lucrative. Il avait vécu avec sa mère et son frère B.________ dans la maison familiale que celui-ci avait reprise en 1978; à partir de 1992, après le décès de sa mère, il avait continué à vivre avec son frère sous sa tutelle. R.________ avait cependant bénéficié depuis de nombreuses années de prestations d'assurances sociales; en 1996, sa rente d'invalidité s'élevait à 1'293 fr., l'allocation pour impotence à 485 fr. et la prestation complémentaire à 317 fr.; ses revenus se montaient ainsi à 2'093 fr. ou 25'116 fr. par an, sa fortune à 53'470 fr. Des pièces extraites des comptes de tutelles ainsi que des dossiers de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires versés à la procédure, il ne ressortait pas que B.________ eût contribué financièrement, au moyen de ses propres ressources, à l'entretien de son frère pour plus de la moitié. Aussi, la juridiction cantonale a considéré que B.________ n'avait pas subvenu de manière prépondérante à l'entretien de son frère.\n3.1 Dans un premier moyen, les recourants font grief à la juridiction cantonale d'avoir limité la notion d'entretien prépondérant à une appréciation purement économique, soit à un entretien strict sur cinq ans supérieur à 50 %. Au regard des motifs fiscaux dont les institutions de prévoyance doivent tenir compte pour bénéficier d'une exonération, le ch. 3.4.10 du règlement correspond selon eux, d'un point de vue littéral, à un entretien substantiel qui ne couvre pas nécessairement plus de la moitié des besoins financiers de la personne entretenue et n'est pas limité à ceux-ci.\n3.1.1 Dans un arrêt Z. du 19 novembre 2004 (\nATF 131 V 27, consid. 5.1), le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise la question de savoir si la notion de soutien substantiel (in erheblicher Masse unterstützt) contenue dans le règlement d'une institution de prévoyance supposait que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à l'entretien de la personne soutenue, ou s'il suffisait déjà que par rapport à la personne entretenue vivant dans le même ménage que lui, l'assuré ait à verser une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs.\nLa notion ici en discussion cependant n'est pas celle de soutien substantiel, mais d'entretien prépondérant, plus particulièrement celle d'entretien (d'une personne) auquel un défunt pourvoyait dans une mesure prépondérante. Aussi, la question évoquée et laissée ouverte dans l'arrêt mentionné ci-dessus, motivée par l'interprétation d'une notion autre et distincte, est sans portée dans la présente affaire. Dans le contexte du règlement de l'intimée, la notion d'entretien vise ce qui est nécessaire à l'existence matérielle de la personne en cause (cf. Le Grand Robert de la langue française); elle ne peut être comprise que d'un point de vue économique et doit être assimilée au fait de pourvoir aux besoins matériels d'une personne. La locution adverbiale \"dans une mesure prépondérante\", quant à elle, exprime clairement l'idée d'un dépassement ou d'une mesure qui excède une autre à laquelle elle serait comparée. Dès lors, il ne peut être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré, conformément aux règles d'interprétation rappelées plus haut, que le ch. 3.4.10 al. 1 let. a du règlement ne conférait un droit au capital au décès qu'à la personne qui avait bénéficié d'un entretien économique régulier de plus de la moitié de ses besoins de la part de l'assuré décédé.\n3.1.2 Sur ce point, les recourants ne peuvent rien tirer de la Circulaire n° 1a de l'Administration fédérale des contributions du 20 août 1986. Selon ladite circulaire, l'exonération fiscale des institutions de prévoyance est notamment soumise à la condition que leurs fonds soient affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle. A ce titre, en cas de mort du preneur d'assurance, à côté d'autres ayants droits qui n'entrent pas en considération en l'espèce, seules les personne auxquelles celui-ci apportait un soutien substantiel à l'époque de sa mort ou dans les dernières années avant son décès, peuvent revêtir la qualité de bénéficiaire.\nEu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir Schneider, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: libre circulation et participation, thèse, Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux institutions de prévoyance de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue - à l'intérieur du cercle prévu par les autorités fiscales pour l'obtention de l'exonération fiscale - à un groupe plus restreint, en respectant les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (\nATF 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 142, p. 54; Kieser, BVG-Invalidenrenten im Alter, in Schaffhauser/Stauffer [éd.], Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, St-Gall 2002, p.147)."}