{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-103-04_2005-11-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=147&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-11-2005-B_103-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "0fab9360bf7c8ff6cedc313facd29cb3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 103/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.11.2005 B 103/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:04:32", "Checksum": "363b03a51793595981bad7cf4608e7eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\n2.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, couverte par une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (\nATF 131 V 28 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats.\nIl y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (\nart. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (\nATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir\nATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi. Cette interprétation se fait non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (\nATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c, 122 III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2). Il y a lieu également de tenir compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (\nATF 122 V 146 consid. 4c).\n2.2 D'après le règlement des mesures de prévoyance en faveur du personnel de l'intimée, en vigueur dès le 1er janvier 1991, un capital au décès vient à échéance en cas de décès avant l'âge de la retraite d'un assuré masculin non marié ou d'un assuré féminin (ch. 3.4.8 première phrase). En cas de décès d'un assuré, l'ordre des bénéficiaires suivant s'applique: le conjoint survivant, à défaut les enfants à l'entretien desquels le défunt pourvoyait entièrement ou partiellement, à défaut les autres personnes à l'entretien desquelles le défunt pourvoyait dans une mesure prépondérante (ch. 3.4.10 al. 1 let. a).\n"}