{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-103-04_2005-11-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=147&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-11-2005-B_103-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "0fab9360bf7c8ff6cedc313facd29cb3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 103/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.11.2005 B 103/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:04:32", "Checksum": "363b03a51793595981bad7cf4608e7eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.11.2005 B 103/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 103/04\nArrêt du 2 novembre 2005\nIIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler.\nGreffier : M. Piguet\nParties\n1. C.________,\n2. M.________,\n3. J.________,\n4. P.________, recourants,\ntous représentés par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,\ncontre\nFonds de prévoyance du personnel de la fondation Les Buissonnets, 1700 Fribourg, intimé, représenté par Me Erwin Jutzet, avocat, rue St. Pierre 10, 1701 Fribourg,\nconcernant :\n1. B.________,\n2. R.________\nInstance précédente\nCour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez\n(Jugement du 8 juillet 2004)\nFaits:\nA.\nB.________ a été administrateur de la fondation Y.________. A ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès du fonds de prévoyance en faveur du personnel de la fondation (fonds de prévoyance).\nCélibataire, B.________ a vécu avec sa mère et son frère R.________, né le 10 juillet 1942, dans la maison familiale qu'il avait reprise en 1978 au décès de son père. Après le décès de sa mère en 1992, B.________ a été nommé tuteur de son frère, celui-ci accusant un lourd handicap mental depuis l'enfance.\nVictime d'une crise cardiaque au mois d'avril 1991, B.________ n'a plus repris son activité professionnelle et les rapports de travail ont pris fin au 30 avril 1993. Il a été mis au bénéfice des prestations d'invalidité de l'AI et du fonds de prévoyance, avant de décéder le 2 juillet 1996.\nR.________ a été alors placé au Home X.________ pour personnes adultes handicapées mentales et IMC graves. Le 20 février 1997, il a requis le fonds de prévoyance de lui verser le capital au décès de son frère B.________. Le fonds de prévoyance a refusé au motif qu'il n'était pas établi que le défunt eût pourvu d'une manière prépondérante à l'entretien de son frère.\nB.\nR.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg le 5 août 1998 et conclu à ce que le fonds de prévoyance fût condamné à lui verser le montant de 322'173 fr., plus intérêts de 5 % à compter du 2 juillet 1996, avec suite de frais et dépens.\nR.________ est décédé le 26 décembre 1998. Ses héritiers ont repris la procédure. Le tribunal a interpellé la personne qui s'était occupée en partie de R.________ au cours des dernières années et requis le versement à la procédure des dossiers de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires de celui-ci. Par jugement du 8 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté la demande.\nC.\nC.________, M.________, J.________ et P.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation en renouvelant les conclusions développées en première instance.\nLe fonds de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer formellement.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe litige porte sur le droit de feu R.________ au capital au décès de B.________ du fonds de prévoyance, au titre de l'entretien prépondérant dont il aurait bénéficié de la part de B.________ du vivant de celui-ci.\n1.1 La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de la compétence ratione materiae (\nATF 130 V 104 consid. 1.1, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références).\n1.2 La procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (\nart. 132 OJ;\nATF 126 V 470 consid. 1b, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).\n1.3 B.________ est décédé le 2 juillet 1996. Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque, soit notamment avant l'entrée en vigueur de la première révision de la LPP et des dispositions qui y sont liées (cf.\nATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).\n"}