Celui-ci ne pouvait donc conclure d'emblée à un abandon de poste. Dans ces circonstances, contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut constater ici que le recourant remplissait la condition d'assurance au moment de l'incapacité de travail déterminante. Le recours est bien fondé, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils examinent les autres conditions mises aux prestations LPP en matière d'invalidité et rendent un nouveau jugement. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: