Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra), on ne saurait non plus fixer, du point de vue de l'employeur, le moment de la cessation des rapports de travail au 20 août 1999 ou même avant, dès lors que l'intervalle de temps entre le 16 et le 20 août ne représente qu'une absence de quelques jours après la fin des vacances annuelles de l'entreprise (voir aussi l'arrêt C. du 7 mars 2003, B 58/05). Il y a également lieu de tenir compte du fait que le recourant avait été précédemment mis en arrêt maladie et qu'il travaillait depuis 1988 déjà, à intervalles réguliers, pour le même employeur. Celui-ci ne pouvait donc conclure d'emblée à un abandon de poste.