Il n'est en revanche pas contesté que R.________ était au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au vendredi 13 août 1999 inclus, si bien que l'employeur ne devait pas s'attendre à ce que le prénommé se présentât au travail avant le lundi 16 août 1999. A supposer que cette date corresponde effectivement à celle de l'obligation de reprise du travail par le recourant, l'employeur ne pouvait cependant pas encore considérer, objectivement et de bonne foi, son absence ce jour-là comme un abandon d'emploi. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid.