On ne peut rien déduire non plus, en ce qui concerne la rupture des rapports de travail, du départ de celui-ci au Kosovo, vu les allégations contradictoires des intéressés à ce sujet. Il n'est en revanche pas contesté que R.________ était au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au vendredi 13 août 1999 inclus, si bien que l'employeur ne devait pas s'attendre à ce que le prénommé se présentât au travail avant le lundi 16 août 1999.