Dans le cas particulier, le tribunal cantonal a jugé que l'incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition avait débuté le 20 septembre 1999 et qu'à ce moment-là, R.________ ne faisait plus partie du personnel de la société X.________ SA; partant, le prénommé n'était plus assuré auprès de la caisse de pension et celle-ci n'était pas tenue à prestations.