2. La reconnaissance par les organes compétents de l'assurance-invalidité d'un droit à une demi-rente d'invalidité fonde en principe également celui d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle si la personne était assurée lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (cf. art. 23 LPP). Dans le cas particulier, le tribunal cantonal a jugé que l'incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition avait débuté le 20 septembre 1999 et qu'à ce moment-là, R.________ ne faisait plus partie du personnel de la société X.__