1. A titre liminaire, on relèvera que selon les règles de la LPP, l'institution de prévoyance, de droit privé ou de droit public, n'est pas habilitée à rendre des décisions proprement dites. Ses déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action ( ATF 118 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré nulle la décision de la caisse de pension du 30 août 2004 et considéré l'écriture du 8 septembre 2004 de R.________ comme une action au sens de l' art. 73 LPP.