B. Par écriture du 8 septembre 2004, R.________ a déféré la décision du 30 août 2004 au Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse de pension lui serve, ainsi qu'aux membres de sa famille, les rentes correspondant à son degré d'invalidité. Par jugement du 10 août 2005, le tribunal a constaté la nullité de la «décision» du 30 août 2004 de la caisse de pension et débouté R.________ de toutes ses conclusions.