{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-102-05_2006-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=18.08.2006&to_date=06.09.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=228&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-08-2006-B_102-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "fbf4d82d14cc7b4dc0f8903dbfa19a29"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 102/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.08.2006 B 102/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.08.2006 B 102/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.08.2006 B 102/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:29:43", "Checksum": "580d134ebf7ebac36d78a0b4871b8136", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.08.2006 B 102/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n5.\nCompte tenu de la couverture d'assurance prolongée de l'art. 10 al. 3 LPP, le recourant doit être considéré comme étant assuré auprès de l'intimée, si on peut par ailleurs admettre qu'il était encore partie à un rapport de travail avec X.________ SA au 20 août 1999. Dans ce cas, il bénéficiait de la couverture d'assurance prolongée jusqu'au 20 septembre 1999, qui marque le début de son incapacité de travail totale et de longue durée en raison d'un état dépressif.\nEn l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un refus exprès de poursuivre l'exécution du travail de la part du recourant. On ne peut rien déduire non plus, en ce qui concerne la rupture des rapports de travail, du départ de celui-ci au Kosovo, vu les allégations contradictoires des intéressés à ce sujet. Il n'est en revanche pas contesté que R.________ était au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au vendredi 13 août 1999 inclus, si bien que l'employeur ne devait pas s'attendre à ce que le prénommé se présentât au travail avant le lundi 16 août 1999. A supposer que cette date corresponde effectivement à celle de l'obligation de reprise du travail par le recourant, l'employeur ne pouvait cependant pas encore considérer, objectivement et de bonne foi, son absence ce jour-là comme un abandon d'emploi. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra), on ne saurait non plus fixer, du point de vue de l'employeur, le moment de la cessation des rapports de travail au 20 août 1999 ou même avant, dès lors que l'intervalle de temps entre le 16 et le 20 août ne représente qu'une absence de quelques jours après la fin des vacances annuelles de l'entreprise (voir aussi l'arrêt C. du 7 mars 2003, B 58/05). Il y a également lieu de tenir compte du fait que le recourant avait été précédemment mis en arrêt maladie et qu'il travaillait depuis 1988 déjà, à intervalles réguliers, pour le même employeur. Celui-ci ne pouvait donc conclure d'emblée à un abandon de poste. Dans ces circonstances, contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut constater ici que le recourant remplissait la condition d'assurance au moment de l'incapacité de travail déterminante.\nLe recours est bien fondé, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils examinent les autres conditions mises aux prestations LPP en matière d'invalidité et rendent un nouveau jugement.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 10 août 2005 est annulé, la cause étant renvoyé à cette autorité pour nouveau jugement au sens des considérants.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nL'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.\n4.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 25 août 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IVe Chambre: La Greffière:"}