{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-102-05_2006-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=18.08.2006&to_date=06.09.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=228&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-08-2006-B_102-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "fbf4d82d14cc7b4dc0f8903dbfa19a29"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 102/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.08.2006 B 102/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.08.2006 B 102/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.08.2006 B 102/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:29:43", "Checksum": "580d134ebf7ebac36d78a0b4871b8136", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.08.2006 B 102/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.\n3.1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et cesse, entre autres éventualités, à leur dissolution (\nart. 10 al. 1 et 2 LPP). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance (\nATF 120 V 20 consid. 2a). Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des\nart. 334 ss CO, c'est-à-dire en principe à l'expiration du délai légal ou contractuel de congé (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 507, note 72). Peu importe la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l'entreprise (\nATF 115 V 34 consid. 5 in fine et les références). Toutefois, pendant un mois après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (\nart. 10 al. 3 LPP).\n3.2 Interpellé par les premiers juges, l'employeur a indiqué que R.________ s'était présenté le vendredi 13 août 1999 pour annoncer la fin de son incapacité de travail et qu'il était censé recommencer à travailler dès le lundi 16 août, date de la reprise d'activité de l'entreprise. Il n'avait jamais autorisé son employé à se rendre au Kosovo et avait considéré, vu son absence, que celui-ci avait abandonné son emploi le 13 août 1999. A la fin du mois, il avait informé l'intimée ainsi que l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie du fait que R.________ ne faisait plus partie de son personnel.\nLe recourant conteste, pour sa part, cette version des faits et allègue avoir obtenu l'accord de son employeur pour se rendre avec sa famille au Kosovo. Là-bas, il était tombé malade (du 18 août au 12 septembre) comme l'attestait un certificat médical établi à Pristina et produit en cours de procédure cantonale. Il précise n'avoir reçu aucune mise en demeure ou résiliation en bonne et due forme de la part de son employeur.\n4.\n4.1 Il y a abandon d'emploi selon l'\nart. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 5 ad\nart. 337d CO). L'employeur a droit, aux conditions fixées par l'\nart. 337d CO, à une indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (\nATF 121 V 277 consid. 3a, 112 II 49 consid. 2).\n4.2 Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (principe de la confiance). Selon la jurisprudence, lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par exemple une absence de quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi; il peut seulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, au besoin après avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical (\nATF 108 II 301). A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le travail. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi (\nATF 121 V 277 consid. 3a et les références citées).\n"}