{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-102-05_2006-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=18.08.2006&to_date=06.09.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=228&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-08-2006-B_102-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "fbf4d82d14cc7b4dc0f8903dbfa19a29"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 102/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.08.2006 B 102/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.08.2006 B 102/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.08.2006 B 102/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:29:43", "Checksum": "580d134ebf7ebac36d78a0b4871b8136", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.08.2006 B 102/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause {T 7}\nB 102/05\nArrêt du 25 août 2006\nIVe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl\nParties\nR.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,\ncontre\nCaisse de pension de la construction du Valais, rue de l'Avenir 11, 1950 Sion, intimée\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances, Sion\n(Jugement du 10 août 2005)\nFaits:\nA.\nR.________, né en 1960, marié et père de six enfants, a travaillé dès 1988 à intervalles réguliers au service de la société X.________ SA. Il a été réengagé par cet employeur le 26 mai 1999 pour une durée indéterminée, pendant qu'il faisait contrôler son chômage par la Caisse de chômage des Syndicats Chrétiens. A ce titre, il a été affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension de la construction du Valais (ci-après : la caisse de pension).\nLe 20 juillet 1999, R.________ a subi une distorsion de l'épaule, ce qui lui a valu un arrêt de travail de 2 à 3 semaines prescrit par le docteur K.________. L'entreprise a été fermée du vendredi 30 juillet au dimanche 15 août pour cause de vacances annuelles. Un jour avant la réouverture, R.________ est parti au Kosovo avec sa famille. A son retour en Suisse le 20 septembre 1999, il a été mis en incapacité de travail totale en raison d'un état dépressif et n'a plus repris le travail. L'employeur lui a versé un salaire jusqu'au 13 août 1999.\nSaisi d'une demande de prestations déposée le 23 mars 2001, l'Office AI du canton du Valais (ci-après : l'office AI) a alloué à R.________ une demi-rente d'invalidité, assortie des rentes complémentaires pour ses enfants, avec effet au 1er septembre 2000 (décision du 6 décembre 2002). Le prénommé s'est alors tourné vers la caisse de pension qui a lui a communiqué une «décision» datée du 30 août 2004, par laquelle elle lui refusait le droit à des prestations, au motif que la maladie à l'origine de son invalidité était préexistante à son affiliation.\nB.\nPar écriture du 8 septembre 2004, R.________ a déféré la décision du 30 août 2004 au Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse de pension lui serve, ainsi qu'aux membres de sa famille, les rentes correspondant à son degré d'invalidité.\nPar jugement du 10 août 2005, le tribunal a constaté la nullité de la «décision» du 30 août 2004 de la caisse de pension et débouté R.________ de toutes ses conclusions.\nC.\nLe prénommé interjette recours de droit administratif contre ce juge-ment, dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant la juridiction cantonale.\nLa caisse de pension, de même que l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer.\nConsidérant en droit:\n1.\nA titre liminaire, on relèvera que selon les règles de la LPP, l'institution de prévoyance, de droit privé ou de droit public, n'est pas habilitée à rendre des décisions proprement dites. Ses déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (\nATF 118 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré nulle la décision de la caisse de pension du 30 août 2004 et considéré l'écriture du 8 septembre 2004 de R.________ comme une action au sens de l'\nart. 73 LPP.\n2.\nLa reconnaissance par les organes compétents de l'assurance-invalidité d'un droit à une demi-rente d'invalidité fonde en principe également celui d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle si la personne était assurée lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (cf. art. 23 LPP). Dans le cas particulier, le tribunal cantonal a jugé que l'incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition avait débuté le 20 septembre 1999 et qu'à ce moment-là, R.________ ne faisait plus partie du personnel de la société X.________ SA; partant, le prénommé n'était plus assuré auprès de la caisse de pension et celle-ci n'était pas tenue à prestations.\n"}