Du moment que cette convention ne tire pas sa source du droit de la prévoyance professionnelle et n'a pour objet ni une obligation du recourant, ni une obligation de l'association X.________ envers la fondation, elle ne ressortit pas aux tribunaux des assurances sociales (voir pour un problème similaire ATF 122 III 57). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 4. Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.