3. Dans un second grief, T.________ se réfère à une commission de 20'000 fr. convenue avec l'association X.________ et dont il n'a reçu qu'une partie (soit deux montants nets de 10'797 fr. et 5'630 fr. 35 versés respectivement aux mois d'octobre 1999 et septembre 2000), l'association précitée ayant opéré des déductions incluant la part des charges sociales dues aussi bien par l'employeur et que par l'employé. Il fait valoir qu'il n'avait jamais été question pour lui de supporter le paiement des cotisations LPP de l'employeur. Le différend qui oppose ici le recourant à son ancien employeur ne porte pas sur l'application d'une disposition légale de la prévoyance professionnelle.