, n'atteignait pas les limites du salaire coordonné pour l'assurance obligatoire. L'employeur a ensuite transmis les nouveaux chiffres relatifs aux années 1995 et 1999 (24'767 fr. 85 et 41'980 fr.) à la fondation, qui a établi, sur cette base, un décompte de rattrapage portant sur 1'420 fr. 15. L'association X.________ n'a payé que la moitié de cette somme et le recourant a ouvert action devant le tribunal cantonal, qui a condamné l'employeur, en tant que débiteur de la totalité des cotisations LPP en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP, à verser à la fondation l'entier du montant. Quant aux cotisations LPP retenues en 1996 et en 1997, l'association X._