Par lettre du 7 décembre 2001, la fondation a communiqué à l'association X.________ un calcul de «rattrapage de l'épargne» de son ex-employé pour les années 1995 et 1999. Selon ce calcul, le montant de 1'420 fr. 15 restait à payer à la fondation. L'employeur a pris en charge la moitié de cette somme (710 fr. 15). B. Le 30 janvier 2003, T.________ a ouvert action contre l'association X.________ et la fondation. Par jugement du 22 décembre 2003, le tribunal a partiellement admis la demande en ce sens que l'association X.________ est débitrice de la fondation de la somme de 710 fr. 15 en capital; il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.