{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-03-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-101-04_2006-03-01.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=19.02.2006&to_date=10.03.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=156&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-03-2006-B_101-2004&number_of_ranks=306", "Checksum": "8abd4d97bef33f20d34fca36abba0713"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 101/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.03.2006 B 101/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.03.2006 B 101/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.03.2006 B 101/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:27:02", "Checksum": "23d1878d389baa00ae57301c2227330d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.03.2006 B 101/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\nDans un premier grief, le recourant se plaint du fait que son ancien employeur aurait retenu des cotisations LPP sur son salaire entre 1995 et 1998 alors qu'il n'était pas affilié à la fondation.\nA la suite de l'intervention de l'autorité de surveillance, l'association X.________ a procédé à une vérification du montant des salaires versés à T.________ et des cotisations LPP prélevées sur ces revenus pour la période s'étendant de 1995 à 1999. Elle a constaté des erreurs dans sa gestion de la prévoyance professionnelle du prénommé : elle avait prélevé en 1995 et en 1999 des cotisations LPP sur un salaire inférieur à ce que son employé avait effectivement perçu, et retenu la somme de 41 fr. 90 au titre de cotisations LPP pour les années 1996 et 1997, alors même que le gain annuel de l'intéressé, respectivement de 8'827 fr. 25 et de 14'024 fr. 75, n'atteignait pas les limites du salaire coordonné pour l'assurance obligatoire. L'employeur a ensuite transmis les nouveaux chiffres relatifs aux années 1995 et 1999 (24'767 fr. 85 et 41'980 fr.) à la fondation, qui a établi, sur cette base, un décompte de rattrapage portant sur 1'420 fr. 15. L'association X.________ n'a payé que la moitié de cette somme et le recourant a ouvert action devant le tribunal cantonal, qui a condamné l'employeur, en tant que débiteur de la totalité des cotisations LPP en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP, à verser à la fondation l'entier du montant. Quant aux cotisations LPP retenues en 1996 et en 1997, l'association X.________ a déclaré les avoir remboursées à T.________.\nL'affiliation (obligatoire) du recourant à la fondation couvre désormais également l'année 1995 et les montants qui ont été ajoutés à son capital d'épargne à ce titre et seront pris en considération dans le calcul de sa prestation de libre passage. Pendant les années 1996 et 1997, T.________ n'était pas soumis à l'assurance obligatoire vu le montant peu élevé de son salaire (cf. art. 2 al. 1 LPP) et c'est à juste titre que l'employeur lui a remboursé les cotisations LPP qu'il avait prélevées à tort pour cette période (le recourant ne prétend pas que tel n'aurait pas été le cas). Il apparaît dès lors que sa situation en matière de prévoyance professionnelle a été régularisée. Dans la mesure où le recourant entend se plaindre contre son ancien employeur d'une question relevant de ce domaine, son recours est infondé.\n3.\nDans un second grief, T.________ se réfère à une commission de 20'000 fr. convenue avec l'association X.________ et dont il n'a reçu qu'une partie (soit deux montants nets de 10'797 fr. et 5'630 fr. 35 versés respectivement aux mois d'octobre 1999 et septembre 2000), l'association précitée ayant opéré des déductions incluant la part des charges sociales dues aussi bien par l'employeur et que par l'employé. Il fait valoir qu'il n'avait jamais été question pour lui de supporter le paiement des cotisations LPP de l'employeur.\nLe différend qui oppose ici le recourant à son ancien employeur ne porte pas sur l'application d'une disposition légale de la prévoyance professionnelle. Il ne trouve pas non plus son fondement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. En vérité, le point de savoir si la commission de 20'000 fr. devait s'entendre comme un salaire net de charges sociales ou non relève des termes de la convention conclue entre l'une et l'autre des parties dans le cadre du contrat de travail qui les liait. Du moment que cette convention ne tire pas sa source du droit de la prévoyance professionnelle et n'a pour objet ni une obligation du recourant, ni une obligation de l'association X.________ envers la fondation, elle ne ressortit pas aux tribunaux des assurances sociales (voir pour un problème similaire\nATF 122 III 57). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.\n4.\nVu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nDans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.\n2.\nLes frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 1er mars 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IVe Chambre: La Greffière:"}