{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-03-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-101-04_2006-03-01.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=19.02.2006&to_date=10.03.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=156&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-03-2006-B_101-2004&number_of_ranks=306", "Checksum": "8abd4d97bef33f20d34fca36abba0713"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 101/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.03.2006 B 101/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.03.2006 B 101/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.03.2006 B 101/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:27:02", "Checksum": "23d1878d389baa00ae57301c2227330d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.03.2006 B 101/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 101/04\nArrêt du 1er mars 2006\nIVe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl\nParties\nT.________, recourant,\ncontre\n1. Association X.________,\n2. Fondation collective LPP de la Zurich Assurances, 8085 Zürich Versicherung,\nintimées\nInstance précédente\nTribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne\n(Jugement du 22 décembre 2003)\nFaits:\nA.\nDe 1993 au 31 août 1999, T.________ a travaillé comme enseignant au service de l'association X.________. Aux fins d'assurer son personnel en prévoyance professionnelle, cette association a conclu, le 29 janvier 1999, un contrat d'adhésion avec la Fondation collective LPP de la Zurich, Compagnie d'Assurance sur la Vie (ci-après : la fondation). T.________ a été affilié à ladite fondation dès le 1er janvier 1998.\nLe 28 août 2001, le Service de justice, de l'intérieur et des cultes de l'Etat de Vaud s'est adressé, en sa qualité d'autorité de surveillance des fondations (ci-après : l'autorité de surveillance), à l'association X.________, l'informant de possibles irrégularités dans la gestion du dossier de prévoyance de T.________ et lui demandant de rétablir la situation conformément au droit auprès de la fondation jusqu'au 15 septembre 2001. Il s'en est suivi des échanges de correspondance entre les diverses personnes concernées. Par lettre du 7 décembre 2001, la fondation a communiqué à l'association X.________ un calcul de «rattrapage de l'épargne» de son ex-employé pour les années 1995 et 1999. Selon ce calcul, le montant de 1'420 fr. 15 restait à payer à la fondation. L'employeur a pris en charge la moitié de cette somme (710 fr. 15).\nB.\nLe 30 janvier 2003, T.________ a ouvert action contre l'association X.________ et la fondation.\nPar jugement du 22 décembre 2003, le tribunal a partiellement admis la demande en ce sens que l'association X.________ est débitrice de la fondation de la somme de 710 fr. 15 en capital; il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.\nC.\nT.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.\nL'association X.________ conclut implicitement au rejet du recours. La fondation et l'Office fédéral des assurances sociales ont tous deux présenté des observations.\nConsidérant en droit:\n1.\nSelon l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4).\nLes autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss).\n"}